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Expatriés - Non Résident
International Healthcare Plan (IHP) :
Depuis novembre 2007, la directive européenne du 29 avril 2004 transposée en droit français, impose aux ressortissants inactifs de la communauté européenne de souscrire une assurance privée au 1er euro. En effet, les ressortissants européens s'installant en France et n'exerçant aucune activité professionnelle ne peuvent plus bénéficier de la CMU et donc être affiliés à la Sécurité Sociale Française.
En couvrant les frais médicaux des expatriés dès le 1er euro, le contrat IHP s'adresse à toutes personnes vivant hors de leur pays de nationalité pour une durée supérieure à 6 mois par an. Et de manière générale, IHP s'adresse aussi aux français qui partent vivre ou travailler à l'étranger et qui ne bénéficient plus d'aucun régime obligatoire.
Ce contrat très complet offre de multi-les atouts:
Les contrats d'assurance vie proposés par des compagnies d'assurance vie établies sur le territoire français semblent intéresser de plus en plus de personnes physiques non résidentes de France, à l'image d'un certain nombre de résidents français qui cherchent, eux aussi, à délocaliser leur patrimoine hors de l'hexagone.
Même si le principe en matière fiscale, pour le non résident comme pour le résident français, reste l'assujettissement à la fiscalité de son Etat de résidence, il n'en demeure pas moins qu'une fiscalité particulière peut-être appliquée par les compagnies d'assurance situées en France aux non résidents détenteurs de contrats d'assurance vie.
Pour l'application ou la non application de cette fiscalité, il y a lieu généralement de combiner à la fois les dispositions internes du Code Général des Impôts et les dispositions conventionnelles, que ce soit en matière d'Impôt sur le Revenu, d'Impôt sur la Fortune ou d'Impôt sur les Successions.
Mais avant d'appliquer ce type de fiscalité à une personne physique, la compagnie d'assurance doit essayer de s'assurer que cette personne ne dispose pas d'un domicile fiscal en France.
Les critères de détermination d'un non-résident
Il n'est pas ici question de recenser les critères retenus par chaque Etat en matière de détermination. Quand du domicile fiscal, mais plutôt d'examiner les critères de détermination de la résidence fiscale en France tels que définis par l'article 48 du CGI qui reflètent généralement les règles élaborées par chaque Etat en matière d'appréciation du lieu de la résidence fiscale. C'est ainsi que sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, lorsqu'un des 3 critères suivants est rempli:
Par centre des intérêts économiques, il faut entendre le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens.
Il peut s'agir également du lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou encore celui d'où il tire la majeure partie de ses revenus.
Pour autant, une personne physique remplissant un des critères précités n'a pas nécessairement la qualité de résident d'un Etat. En effet, ces règles de droit interne élaborées par chaque Etat s'appliquent sous réserve des dispositions conventionnelles.
C'est ainsi que, lorsqu'en application des dispositions de droit interne de chacun des Etats signataires de la Convention, une personne physique est considérée simultanément comme résident des deux Etats contractants, l'application des critères successifs retenus par la Convention fiscale liant ces Etats permet de déterminer de quel Etat cette personne doit être considérée comme résidente.
A titre d'exemple, la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoit que, lorsqu'une personne est considérée comme résidente de chacun des Etats en vertu de la législation interne dudit Etat, la personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites.
Aucun article ne vise les produits de l'article 125-0A du CGI, mais un article dénommé « revenus innomés » donne le droit d'imposer à l'Etat de résidence du bénéficiaire: aucune imposition en France.
La non-application des prélèvements sociaux
Les non-résidents ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux de 10 % (CROS, CSG, prélèvement social de 2 %). Ils doivent néanmoins apporter la preuve de leur non domiciliation fiscale à l'assureur afin d'éviter que celui-ci précompte ces prélèvements. Cette preuve peut être rapportée par la fourniture de plusieurs documents, et notamment:
En matière d'impôt sur la fortune
Aux termes de l'article 885 L du CGI, les placements financiers effectués en France par des non résidents bénéficient d'une exonération au titre de l'impôt sur la fortune. L'administration fiscale considère que les bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature (contrats d'assurance vie) entrent dans la catégorie des placements financiers.
En matière de droits de succession
Aux termes des dispositions du second alinèa de l'article 750 ter du CGI, les biens meubles situés en France et notamment les créances sur un débiteur domicilié sur le territoire français (dont les contrats d'assurance vie souscrits auprès d'un assureur français) sont soumis aux droits de mutation par décès lorsque le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B dudit code. En présence d'une convention fiscale, celle-ci définit les biens qu'elle entend appréhender et indique généralement à quel Etat est réservé le droit exclusif d'imposition.
Pour les primes versées avant le 13 octobre 1998 par une personne âgée de moins de 70 ans, l'article 757 B prévoit une absence de taxation en France des capitaux décès transmis à un bénéficiaire déterminé. Pour le non résident, une éventuelle imposition dans son Etat de résidence sera fonction des dispositions du droit interne.
S'agissant de primes versées après l'âge de 70 ans, le principe veut que la compagnie d'assurance déclare ces versements à l'administration fiscale. Les sommes revenant alors au(x) bénéficiaire(s) d'un contrat souscrit par une personne domiciliée hors de France seront alors soumises aux droits de succession calculés en fonction du lien de parenté avec le défunt à concurrence des primes versées après le 70eme anniversaire de l'assuré au-delà de 30500 euros. Bien entendu, ces règles sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles.
En présence d'une convention fiscale en matière d'impôt sur les successions, il existe de fortes probabilités pour que le droit d'imposer soit réservé exclusivement à l'Etat de résidence du défunt. En effet, très peu de conventions dérogent à ce principe en attribuant le droit d'imposer au pays du lieu de situation du contrat. En revanche, en l'absence de convention conclue entre la France et l'Etat de résidence du défunt en matière d'impôt sur les successions, le droit interne français s'appliquera (article 757 B) avec, au surplus, un risque d'imposition dans le pays de résidence en fonction des dispositions du droit interne.
En instaurant un prélèvement de 20 % au-delà d'un abattement de 152500 euros, la loi de finances pour: 1999 a créé une taxe forfaitaire, sans lien avec le barème des droits de succession, applicable aux contrats: souscrits par des personnes physiques domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI.
Il en résulte que la volonté des négociateurs de cette convention a été de déterminer le domicile en fonction des critères relatifs à la personne et non à son patrimoine (Rép. Min. Bourgeois, JOAN 26 janvier 1974, p. 488). Dans ce cadre, il a été jugé, notamment, qu'un contribuable doit être réputé résident de Suisse dés lors qu'il est installé dans ce pays avec son père et sa soeur depuis de nombreuses années, qu'il y a vécu, qu'il y est locataire d'un appartement, que certains de ses enfants y demeurent et qu'il a exprimé le voeu d'y être inhumé (CE 14 mars 1979, req. No 8046 ; RJF 5/79 no 266).
Au final, et au vu des critères de domiciliation fiscale tels que définis par l'article 4B du CGI, force est de constater que la compagnie d'assurance ne peut être assurée de façon certaine de la qualité de non résident du titulaire d'un contrat d'assurance vie. Nous verrons un peu plus loin, dans le cadre des dispositions de l'article 990-1du CGI, qu'il est essentiel de s'assurer de sa qualité de non résident.
L'article 125-0A du CGI dispose que les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont soumis à l'impôt sur le revenu lors de leur dénouement ou leur rachat partiel. Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits en France par des résidents fiscaux français.
Pour les non-résidents, l'article 125AIII du CGI prévoit qu'un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal. Aux termes de ces dispositions, l'assureur a l'obligation d'imposer les produits servis à un non-résident au taux plein du prélèvement libératoire de l'article 125-0A (hors prélèvements sociaux) suivant la durée de détention du contrat et sous réserve de dispositions conventionnelles.
Compte tenu de la primauté des conventions internationales sur les dispositions de droit interne, il est nécessaire d'examiner, au cas par cas, les dispositions de la convention liant la France à l'Etat de résidence du souscripteur pour déterminer si l'un de ses articles peut se rattacher aux produits attachés aux contrats d'assurance vie et aux bons ou contrats de capitalisation.
Au travers de deux réponses ministérielles (Rép. Min. Weber, JOAN du 6 mai 1991, p. 1812 et Rép. Min. Haenel, J.O., Questions Sénat du 9 juin 1994, p. 1429), l'administration fiscale s'est déjà prononcée sur cette question en matière de produits servis à des personnes résidentes de Suisse.
Selon l'administration, les produits servis aux personnes résidentes de Suisse (dont l'identité est révélée à l'administration française) sont imposés au dénouement du contrat suivant les règles applicables aux intérêts prévus à l'article 12 de la convention franco-suisse. Cette convention, modifiée par voie d'avenant le 22 juillet 1997, a amendé cet article en introduisant une exonération de retenue à la source sur les intérêts alors qu'auparavant l'Etat débiteur des intérêts (la France) pouvait opérer une retenue plafonnée à 10%. En règle générale, et afin d'éviter une double imposition, l'impôt prélevé à la source dans l'Etat débiteur des produits s'impute sur l'impôt éventuellement supporté sur ces produits par le bénéficiaire dans son Etat de résidence.
Toutefois, pour bénéficier des dispositions conventionnelles plus favorables, c'est-à-dire supporter une imposition réduite sur le territoire français, la personne physique non résidente de France doit fournir à la compagnie d'assurance un formulaire pré imprimé revêtu du cachet de l'administration fiscale de son Etat de résidence (exemple: imprimé RF2 pour la convention franco-luxembourgeoise).
En résumé, le traitement fiscal d'un rachat doit s'effectuer au regard de l'application des dispositions combinées des articles 125 Alli et 125 OA du CGI et des conventions fiscales internationales, à savoir:
1. Absence de convention fiscale: imposition dans le cadre du droit interne français.
2. Présence d'une convention fiscale: 4 cas de figure sont alors à envisager:
Au travers de l'examen de trois hypothèses, il est possible de définir les règles suivantes applicables à un décès:
Cette dernière situation, certainement la plus intéressante au plan fiscal, mérite néanmoins d'accorder une attention toute particulière à la souscription du contrat d'assurance vie afin d'éviter tout contentieux ultérieur
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